R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
7. Outre les renseignements prévus au paragraphe 2 du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article 19 de la Loi, le sommaire que l’administrateur transmet à chaque employé inscrit au régime doit contenir les renseignements suivants:
1°  le cas échéant, la cotisation que l’employeur s’engage à verser au régime;
2°  une indication que si l’employé inscrit ne fait pas de choix d’option dans les 60 jours de la date de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 19 de la Loi, l’option par défaut s’appliquera à son compte;
3°  les conditions et la fréquence permise pour modifier les options de placement;
4°  pour chacun des frais liés au régime, une indication de leur imputation, soit par réduction du rendement ou autrement;
5°  le cas échéant, les conditions permettant au participant ou au conjoint de recevoir des paiements variables;
6°  lorsque l’administrateur fournit un relevé sur l’évolution des comptes à une fréquence plus élevée que celle prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi, la fréquence de ce relevé;
7°  les modalités de changement de désignation de bénéficiaire en cas de décès du participant.
D. 499-2014, a. 7.